Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 19 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049726
- Date
- 19 février 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01,RJ1,RJ2,RJ3 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus motivé par l'absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Motif erroné en droit - Absence - b) Réalité des raisons invoquées - Notion - Absence - Visite familiale, en dehors de toutes circonstances particulières.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... demeurant n° 451 Hay Halfa à Taourirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ; Considérant que M. X... , ressortissant marocain, a solicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son fils et à son neveu, également ressortissants marocains ; qu'en estimant qu'un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifiait pas à lui seul la délivrance d'un visa, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 19 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel