Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049980
- Date
- 9 mars 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X..., âgé de 37 ans et célibataire, fait valoir qu'entré en France en 1992, il a un projet de mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 mars 2000 qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que le requérant mène son projet à bien, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049980
Données disponibles
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