Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 27 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050088
- Date
- 27 avril 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 1998, de l'arrêté du 29 avril 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée du séjour de Mlle X... sur le territoire français à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 octobre 1998 ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 6 030 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... la somme de 6 030 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 27 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel