Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050123
- Date
- 4 avril 2001
administratif
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 213113, la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... AIT A... demeurant ..., Le Bugue (24260) ; M. Y... A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils M. X... Ait Elmkaddem ; Vu, 2°) sous le n° 213463, la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT A... demeurant ... (Maroc) ; M. Y... A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir da décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 20 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 30 août 1999, le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... AIT A..., ressortissant marocain ; que ce dernier, ainsi que son père M. Z... AIT A... demandent l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant que la circonstance que M. X... AIT A... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... AIT A... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... AIT A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Brahim Y... A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les requêtes de MM. Z... et Ahmed Y... A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AIT A..., à M. Ahmed A... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel