Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050154
- Date
- 4 avril 2001
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... V, Beni-Bouayach, P/A1 à Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel