Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050421
- Date
- 22 juin 2001
administratif
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 24 août 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er décembre 1993 au 30 juin 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 006 000 francs CFP, déduction faite du montant de la redevance légale, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa requête préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa requête préalable ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M.ROUSSELOT-PAILLEY, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 24 août 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er décembre 1993 au 30 juin 1997, et de condamner l'Etat à lui rembourser lesdites quotes-parts et à lui payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ( ...)" ; Considérant que l'emploi de technicien d'études et de fabrications occupé par M. X... en Polynésie française n'est pas au nombre de ceux auxquels il est pourvu par décret du Président de la République ; que la circonstance que M. X... ait été assimilé, notamment en ce qui concerne ses conditions de logement, à un officier au cours de son affectation en Polynésie française est sans incidence sur sa situation pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que la solution à donner au litige qui l'oppose au ministre de la défense n'étant pas subordonnée à celle qui doit être apportée à des litiges analogues portés par des officiers devant le Conseil d'Etat, sa requête ne présente pas un caractère de connexité avec celles présentées par ces derniers devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement des conclusions de la requête de M.. ROUSSELOT-PAILLEY ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était affecté à la direction régionale de Paris de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel