Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050467
- Date
- 29 juin 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant chez M. Kretache Y..., F ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien, lui a été notifié le 5 octobre 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'intéressé maîtrise mal le français et les règles de procédure n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 18 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant que M. X..., qui était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concernent les étrangers en situation régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel