Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008050623
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1999 et 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant Centre Hospitalier, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ... Ces disciplines, qui peuvent être regroupées sous le nom de spécialités avec exercice exclusif, sont ... la chirurgie vasculaire" ; Considérant que ces dispositions ne soumettent pas la possibilité de se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin spécialiste d'une des disciplines énumérées à l'article 2 à la condition que le demandeur exerce au préalable son art exclusivement dans cette discipline ; que, par suite, en se fondant, pour refuser à M. X... le droit de faire état du titre de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire, sur ce qu'il n'apportait "pas la preuve qu'il a un exercice exclusif de cette discipline requis pour l'octroi" de ce titre, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision du 1er juillet 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008050623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel