Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 28 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051112
- Date
- 28 novembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud X... TURENNE, demeurant chemin des moissons, hameau de Fréville à Montivilliers (76290) ; M. X... TURENNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 février 2000 lui appliquant les règles d'interdiction de cumul entre une rémunération d'activité et une pension militaire de retraite, prévues à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en réponse à une demande de M. X... TURENNE, officier de réserve servant en situation d'activité, relative aux possibilités de cumul entre sa future pension militaire de retraite et une rémunération d'activité servie par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné, par lettre du 17 février 2000, à lui indiquer que le dernier état de la jurisprudence ne permettait pas, selon lui, à un officier de réserve ayant servi en situation d'activité et ayant bénéficié d'un congé du personnel navigant, de cumuler une pension militaire de retraite avec une rémunération servie par la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur ; que l'indication ainsi donnée par le ministre constitue une interprétation de la réglementation en vigueur, dépourvue par elle-même d'effet juridique direct et ne saurait priver l'intéressé du droit de contester, le cas échéant, la décision de refus qui lui serait opposée ; qu'il suit de là que la lettre du 17 février 2000 ne constitue pas une décision faisant grief au requérant ; que la requête de ce dernier n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... TURENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud X... TURENNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 28 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel