Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 5 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051117
- Date
- 5 novembre 2001
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source officielle14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION | 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1999 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SA Nice Etoile l'autorisation d'étendre de 85 m la surface de vente d'un magasin à l'enseigne "Parashop" au sein du centre commercial Nice Etoile à Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée du 4 novembre 1999, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Nice Etoile à étendre de 85 m la surface de vente globale s'élevant à 7 122 m2 du centre commercial Nice Etoile, situé dans le centre de la ville de Nice, pour permettre l'installation d'un magasin d'une surface de 183 m à l'enseigne "Parashop" spécialisé dans la vente de produits de para-pharmacie ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée méconnaîtrait les engagements pris par la société propriétaire du centre commercial à l'égard des commerçants ayant pris à bail les locaux commerciaux qui y sont implantés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de son recours que l'autorisation accordée par la commission nationale aurait pour effet de méconnaître les règles de circulation applicables dans le quartier où est implanté le centre commercial ; Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; que la conformité à ces principes d'un projet commercial soumis à autorisation doit être examinée au regard de ses effets sur l'ensemble des commerces situés dans la zone de chalandise ; que, par suite, si M. X... soutient que l'autorisation accordée est de nature à lui occasionner un préjudice au motif que la surface de vente du magasin "Parashop" serait, après autorisation, supérieure à celles des autres commerces implantés dans le centre commercial, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder l'autorisation accordée comme intervenue en violation des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant l'extension sollicitée la commission nationale a fait une inexacte application des principes d'orientation définis par ladite loi ; Sur les conclusions présentées par la société Nice Etoile tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à la société Nice Etoile la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à verser à la société Nice Etoile la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société Nice Etoile SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 5 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel