Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051165
- Date
- 15 octobre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité gambienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 mai 1999, de l'arrêté du 17 mai 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 applicable à la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. X... : " ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. X... à compter de mars 1986, n'est contestée que pour les années 1995 à 1997 ; qu'un certificat médical et une attestation de l'association Emmaüs, sont de nature à établir la réalité d'une résidence continue en France ; que M. X... peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a regardé sa décision de refus de séjour en date du 17 mai 1999 comme entachée d'illégalité, privant par là-même de base légale son arrêté en date du 5 octobre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Simbara X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel