Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051319
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2001 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Thonon-les-Bains et proclamé élue Mme Chantal Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231, 2ème alinéa, 6°, du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ; Considérant que l'entreprise Spie Trindel, en raison de sa participation à un groupement d'entreprises attributaire du marché conclu par la ville de Thonon-les-Bains le 29 mai 2000 pour les travaux d'installation et d'entretien permanent des ouvrages d'éclairage public et des feux lumineux de signalisation, participait à l'exécution d'un service public municipal ; que M. X... avait le pouvoir d'engager cette société et avait d'ailleurs signé le marché au nom de la société ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; Considérant que les dispositions du dernier alinéa de ce même article prévoient que : "Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite" ; que, si la mise à la retraite de M. X... lui a été notifiée avant le 11 mars 2001, son contrat n'a, en l'espèce, cessé de produire des effets qu'à la date de sa mise à la retraite, soit le 31 mai 2002 ; que, par suite, il ne peut être fait application, en l'espèce, des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection et proclamé élue Mme Y... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel