Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051326
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-03-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2001 et 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les protestations que M. Y... et lui-même ont formées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 mars 2001, en vue de la désignation du conseiller général du canton de Clamart ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'enregistrement de la candidature de M. Z... pour le second tour des élections cantonales du 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général de Clamart ; qu'à la suite du recours formé par M. Z..., dans le délai de vingt-quatre heures fixé par les mêmes dispositions, par une décision du 16 mars 2001, rendue dans le délai de trois jours qui lui est imparti par ce même article, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et fait procéder d'office à l'enregistrement de cette candidature, de sorte que l'intéressé a pu se présenter à ce scrutin ; Considérant que M. X..., qui fut son concurrent malheureux, soutient que les incertitudes résultant de ces évènements ont laissé croire à certains électeurs qu'il serait seul en lice au second tour et qu'un élément de trouble, de nature à altérer le résultat du scrutin, a été ainsi introduit dans la polémique électorale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la commission de propagande a envoyé aux électeurs la seule profession de foi de M. X..., ceux-ci n'ont pu de ce seul fait, alors d'ailleurs que cette profession de foi mentionnait que M. Z... serait présent au second tour de scrutin, être induits en erreur sur le nombre de candidats participant à cette élection ; que les électeurs ont été informés de la décision du tribunal administratif, rendue dans le délai et les conditions prévus par le code électoral, permettant à M. Z... d'être candidat au second tour de scrutin, par la presse et par l'action de propagande des deux candidats, notamment de M. Z..., à qui aucune manoeuvre ne peut être imputée ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles la procédure d'enregistrement des candidatures s'est déroulée n'ont pu fausser le résultat du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales susmentionnées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Vincent Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel