Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 25 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051561
- Date
- 25 octobre 2000
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source officielle54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS -Obligation pour le juge de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise - Existence. | 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Obligation pour le juge de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 avril 1998, de l'arrêté du 9 avril 1998 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1989 à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie ; que s'il vit depuis son arrivée en France au foyer d'une de ses soeurs en situation régulière de séjour, divorcée en 1991 et mère de trois enfants de 20, 13 et 9 ans, auxquels il apporterait une aide matérielle et un soutien affectif, la décision attaquée n'a pas, compte tenu de l'ensemble des attaches familiales de M. X..., des conditions de son séjour en France, des buts en vue desquels cette mesure est intervenue et de ses effets qui n'impliquent pas, notamment, la cessation de toute relation avec sa soeur et ses neveux et nièce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit au moyen tiré par M. X... de la violation de ces stipulations ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées et compte tenu même de la production par le requérant d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; En ce qui concerne les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge : Considérant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur leur dévolution et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'Etat ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mondher X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel