Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051618
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef Y..., demeurant 48, avenue du Président Roosevelt à Aubervilliers (93300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Aouatif X... Y..., demeurant à Tanger ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Youssef Y..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé à son épouse la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que les règles applicables en matière de motivation des décisions de refus de visa opposées aux étrangers sont définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance précitée et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Aouatif X... Y... le visa qu'elle sollicitait, le Consul général de France à Tanger ait porté, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'absence de demande de regroupement familial présentée à l'appui de sa demande, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, son époux, M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef Y..., à Mme Aoutif X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel