Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051912
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Hermanville-sur-Mer (14880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Fernand Y..., l'arrêté du 24 décembre 1993 du préfet du Calvados accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 5 hectares 11 ares 50 centiares situés sur le territoire de la commune d'Hermanville-sur-Mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment son article L. 331-7 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, applicable au présent litige : " ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ; Considérant qu'après avoir refusé, par une décision motivée du 7 septembre 1993, d'accorder à M. X... l'autorisation d'exploiter 8 ha 89 a de terres à Hermanville-sur-Mer, le préfet du Calvados a, par une décision du 24 décembre 1993, autorisé l'intéressé à exploiter une partie des mêmes terres, soit 5 ha 11 a 50 ca, en se bornant à viser "les éléments fournis par le pétitionnaire" et à considérer que "l'opération envisagée correspond aux objectifs et aux priorités du schéma directeur des structures agricoles du Calvados" ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X... par rapport à celle de M. Y... preneur en place, tant au regard des critères susmentionnés de l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet du Calvados a insuffisamment motivé son arrêté ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation du requérant sur le fondement de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à M. Fernand Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel