Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008052440
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France régulièrement en 1990 pour rejoindre son père, en situation régulière ; qu'il a suivi depuis lors sa scolarité et était, à la date de la mesure de reconduite contestée, inscrit au lycée technique Ampère à Paris ; que si le PREFET DE POLICE affirme que les six frères et soeurs de M. X... résident en Algérie, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la mère de M. X... serait en situation irrégulière en France, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Tahar X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008052440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel