Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008052464
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL, dont le siège est ... ; la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 mai 1996 en tant que la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 aux motifs que les dispositions, invoquées par la requérante, de l'article 261-4-1° du code général des impôts applicables jusqu'au 31 décembre 1987 n'exonéraient pas de la taxe les soins dispensés aux malades dans les établissements tels que la clinique privée à caractère lucratif exploitée par l'intéressée, et n'étaient pas, en cela, incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes ; qu'en statuant ainsi, la Cour, eu égard à l'argumentation présentée devant elle, n'a entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation ; Article 1er : La requête de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008052464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel