Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053199
- Date
- 16 juin 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant chez Maître Claire Y... ... à "Les mureaux" (78130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 1998 ; 4°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord entre la France et l'Algérie en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 introduit par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 1998 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, est resté irrégulièrement en France après l'expiration du visa qui lui avait été délivré en novembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur et trois de ses tantes y séjournent régulièrement ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qui est gravement malade, et qu'il est très intégré à la vie de la commune, où il joue un rôle dans l'encadrement des équipes sportives ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que soit délivré un titre de séjour à M. X... : Considérant que, s'il incombe à l'administration de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision annulant l'arrêté du 21 octobre 1998, l'exécution de cette décision n'implique pas nécessairement, la délivrance à M. X... d'une carte de résident ou d'une carte de séjour ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 2 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel