Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053506
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant 69, Souk Si Belaid 85000 Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ( ...)" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visée au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que si M. X... soutient qu'il souhaite rendre visite à quelques membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel