Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053630
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête ,enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima Z... demeurant Poste restante, 16100 Khenichet, par Sidi Kacem (Maroc) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... Fatima, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ; que, d'autre part, Mme Z... a donné à sa fille, Mme ECH-CHAIBI Y..., un pouvoir pour agir en son nom ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa fille, régulièrement installée en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le seul motif que ni Mme Z... ni sa famille ne disposaient de ressources suffisantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille et le gendre de Mme Z..., qui ont attesté subvenir aux frais de séjour de celle-ci en France, disposent d'un revenu mensuel supérieur à 9 000 F ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Z... est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 31 mai 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., à Mme Nezhaa X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel