Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 6 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053658
- Date
- 6 octobre 2000
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source officielle54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF -<CA>Contestation sur la validité d'un accord relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi - Contestation sérieuse - Existence. | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -<CA>Contestation sur la validité d'un accord relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi - Contestation sérieuse - Existence - Question préjudicielle posée au juge judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Mont Perron" à Etrelles (35370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande qu'il lui a adressée tendant au retrait de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, d'autre part, cette convention et ce règlement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, d'autre, part, de la convention elle-même et de l'arrêté du 18 février 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 : Considérant que l'arrêté du 18 février 1997 a été publié au Journal officiel de la République française du 20 mars 1997 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2000, en tant qu'elle est dirigée contre cet arrêté est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention : Considérant qu'eu égard au caractère de droit privé de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui y est annexé, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'avait pas compétence pour les abroger et, par suite, était tenu de rejeter la demande de M. X... ayant cet objet ; Sur les conclusions tendant à l'abrogation du refus d'abroger l'arrêté portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention : Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à celle-ci ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 18 février 1997, le requérant soutient que cet arrêté était illégal dès sa signature ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 18 février 1997 : Considérant que, par arrêté du 25 juillet 1996, publié au Journal officiel de la République française le 27 juillet 1996, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné à Mme Rose-Marie Y..., délégué à l'emploi, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et conventions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Y... pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du même code ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, il est créé au sein du comité supérieur de l'emploi une commission permanente qui émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence et notamment sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ; que la commission permanente du comité supérieur de l'emploi a été consultée sur l'agrément contesté le 28 janvier 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 18 février 1997 : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du code du travail, les travailleurs involontairement privésd'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité antérieure résultant d'un contrat de travail ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés./ En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que le premier alinéa de l'article L. 352-2 dispose que : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ( )" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage conclue en application des dispositions précitées : "Il est institué une commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997./ La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application" ; que selon l'article 27 du règlement annexé à la convention : "Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ( )/ Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension" ; qu'en application de ces stipulations est intervenue la délibération n° 32 de la commission paritaire nationale qui énonce que :"Pour la recherche de la condition d'affiliation visée à l'article 27, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 132-32-17 du code du travail" ; Considérant que la circonstance que certains cas de suspension du contrat de travail sont prévus par la loi ou la jurisprudence est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité des stipulations de l'article 27 du règlement annexé à la convention qui renvoient à une délibération de la commission paritaire nationale le soin de déterminer les périodes de suspension du contrat de travail qui sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension pour la détermination de la durée totale d'affiliation permettant d'apprécier les droits à l'assurance chômage ; Considérant que l'arrêté du 18 février 1997 n'a ni pour objet ni pour effet d'agréer la délibération n° 32 de la commission paritaire nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération contiendrait des stipulations contraires au principe d'égalité est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté ; Considérant que le requérant soutient enfin que si, en application de l'articleL. 351-8 du code du travail, il appartient aux accords mentionnés à l'article L.352-1 du même code de définir les modalités d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage dans les conditions définies à l'article L. 352-2 du même code, les parties à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 n'ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que la loi leur a attribué en donnant à la commission paritaire nationale compétence pour définir les "périodes de suspension du contrat de travail" visées à l'article 27 précité du règlement annexé à la convention ; Considérant que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un accord ou d'un avenant relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'agrément est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord ou l'avenant, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ; Considérant que le moyen ci-dessus analysé qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ; Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention en tant qu'il agrée les stipulations de l'article 27 du règlement annexé à la convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention du 1er janvier 1997 pouvaient, sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail, comme elles l'ont prévu à l'article 27 du règlement annexé à cette convention, confier à la commission paritaire nationale instituée par les stipulations de l'article 2 de la convention le pouvoir de définir les "périodes de suspension du contrat de travail". Article 2 : M. X... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 6 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053658
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