Conseil d'État
Conseil d'État — 16 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053697
- Date
- 16 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Papy A... X... Y..., demeurant ... ; M. MANDOMBE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1999 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé à sa fille, Mlle Laetitia Z... X..., la délivrance d'un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. MANDOMBE Y... demande l'annulation de la décision du 30 avril 1999 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé à Mlle Laetitia Z... X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour rejoindre sa famille ; que cette décision est intervenue après que le préfet du Val d'Oise a agréé, par une décision du 13 juin 1997, la demande de regroupement familial formulée par M. MANDOMBE Y... et que ce dernier a payé la redevance sollicitée par l'office des migrations internationales ; Considérant que, pour refuser à Mlle Laetitia Z... X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo s'est fondé sur ce que l'acte de naissance produit pour Mlle Laetitia Z... X... n'établissait pas sa filiation avec M. MANDOMBE Y... ; Considérant toutefois que M. MANDOMBE Y... a produit devant le Conseil d'Etat deux jugements et un acte de naissance qui attestent du lien de filiation l'unissant à Mlle Laetitia Z... X... ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces pièces qu'elles aient un caractère frauduleux ou falsifié ; qu'ainsi M. MANDOMBE Y... est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANDOMBE Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du chargé d'affaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo en date du 30 avril 1999 ; Article 1er : La décision du chargé d'affaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo en date du 30 avril 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Papy A... X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel