Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 18 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053743
- Date
- 18 octobre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... X..., née Z..., demeurant Route de Kénitra Konan, rue Hadjdriss Cherkaoui n° 9 au Maroc ; Mme X..., née Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née Z..., ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants ; qu'en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que sa fille, qui réside en France, a trouvé un travail stable postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à sa fille, Mme X..., née Z... ne fait pas ressortir que la décision qu'elle attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., née Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ; Article 1er : La requête de Mme X..., née Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... X..., née Z... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 18 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel