Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053872
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité journalière de stage au titre du congé de reconversion dont il a bénéficié du 5 mai au 4 novembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ajouté par le I de l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, reste en position d'activité le militaire de carrière qui obtient un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 : "Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage ..." ; Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre qui a été placé en congé de reconversion du 5 mai au 4 novembre 1998 pour participer à un stage de formation à Hautvilliers (Marne), et dont le stage ne se tenait d'ailleurs ni dans une école militaire, ni dans un centre d'instruction, ne tenait des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 27 août 1948 aucun droit au bénéfice d'une indemnité de stage ou de frais de déplacement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour prétendre à une telle indemnité, des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de l'instruction ministérielle du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir les indemnités journalières de stage au titre de son congé de reconversion ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel