Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008054228
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant Les Quatre Saisons chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.) ; M. PIONNIER demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4-739/A du 29 avril 1996 relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.), au ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008054228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel