Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 février 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008054791
- Date
- 9 février 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... Grèce ; M. TEGOS demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 171402 en date du 14 octobre 1998 en tant que par ladite décision le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de communication des dossiers de demande de bourses pour les années scolaires 93/94 et 94/95 et des procès-verbaux des réunions de la commission locale des bourses scolaires des 22 septembre 1993, 18 avril et 27 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision en date du 10 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. TEGOS dirigées contre plusieursdécisions de refus de communication de documents administratifs, le requérant soutient que sa demande tendant à ce que lui soient communiqués le procès-verbal de la réunion du 15 février 1993 de la commission locale des bourses scolaires instituée auprès du consul général de France à Athènes ainsi que des "listings" relatifs au taux des bourses scolaires pour 1993, dont il n'a jamais obtenu communication, "n'apparaît pas" dans ladite décision du 14 octobre 1998 ; Mais considérant qu'en rejetant à l'article 2 de la décision du 10 octobre 1998 le surplus des conclusions de la requête de M. TEGOS, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la demande susindiquée, après avoir relevé, dans les motifs de cette décision, que le consul général de France à Athènes certifiait que ses services ne détenaient pas les documents en cause et qu'il ne ressortait pas du dossier que l'autorité administrative aurait conservé ces pièces ; qu'en répondant ainsi aux conclusions du requérant le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en rectification d'erreur matérielle de M. TEGOS doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. TEGOS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête présentée par M. TEGOS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin TEGOS, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008054791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel