Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008054867
- Date
- 27 mars 2000
administratif
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 205299 la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X... demeurant 7, rue 23 cité Oued Eddahab à Ahfir (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de court séjour en France ; Vu, 2°) sous le n° 205631, la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X... demeurant 7, rue 23 cité Oued Eddahab à Ahfir (Maroc) ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mlle X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que si Mlle X... soutient qu'elle souhaite rendre visite à quelques membres de sa famille, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa de séjour : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008054867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel