Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 12 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055128
- Date
- 12 mai 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 1998, de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à la suite de la demande de régularisation déposée par M. X... le 13 décembre 1997, ce dernier a été reçu à la préfecture de l'Essonne le 21 avril 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel doit être écarté ; Considérant que M. X... ne peut se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 février 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueilles ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 12 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel