Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 5 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055421
- Date
- 5 mai 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Freddy X... Z..., demeurant ... ; M. LUMPUNGU Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Freddy X... Z..., de nationalité congolaise : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Freddy X... Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 1998 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. LUMPUNGU Z... a excipé devant le tribunal administratif de Versailles de l'illégalité de la décision du 19 février 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision a été rejeté par une décision en date du 24 avril 1998, qui lui a été notifiée à la dernière adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture ; que, si M. LUMPUNGU Z... n'a pas retiré le pli recommandé à La Poste, le délai de recours contre cette décision n'en a pas moins commencé à courir, au plus tard, à compter du 16 mai 1998, date à laquelle ce pli non retiré a été renvoyé à la préfecture ; que M. LUMPUNGU Z... n'a pas formé de recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de cette date ; que, par suite, la décision de refus de séjour étant devenue définitive, M. LUMPUNGU Z... n'était pas recevable à exciper de son illégalité devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que M. LUMPUNGU Z..., qui est père d'un enfant résidant au Congo et n'est donc pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, soutient que l'arrêté de reconduite porte atteinte au droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit sur le territoire national en concubinage avec une compatriote, Mme Y... Luzimadio, qui, à la date de l'arrêté attaqué, attendait un enfant de lui ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. LUMPUNGU Z..., l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si le requérant affirme qu'il vit en France depuis 1991 et qu'il y est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUMPUNGU Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. LUMPUNGU Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy X... Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 5 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel