Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055431
- Date
- 16 juin 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 202711, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée par M. X... NAIT KHOUYA, demeurant Taghzout-Tinghir, province de Ouarzazate (Maroc) ; M. Y... KHOUYA demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu, 2°) sous le n° 207219, l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... NAIT KHOUYA ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 décembre 1998, présentée par M. Y... KHOUYA demeurant Taghzout-Tinghir, province de Ouarzazate (Maroc) et tendant à ce que la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, soit annulée pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... KHOUYA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y... KHOUYA, ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il avait demandé pour rendre visite à ses parents, frères et soeurs résidant en France, le Consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur l'absence de justification sérieuse par M. Y... KHOUYA de l'impossibilité pour les membres de sa famille de se rendre au Maroc, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que M. Y... KHOUYA, âgé de 28 ans et célibataire, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où résident les membres de sa proche famille ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... KHOUYA est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Marrakech lui a opposé un refus de visa ; Article 1er : La décision en date du 18 novembre 1998 du Consul général de France à Marrakech refusant d'accorder un visa de court séjour à M. Y... KHOUYA est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NAIT KHOUYA et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel