Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055462
- Date
- 30 juin 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' AIN ; le PREFET DE L' AIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 26 novembre 1999 désignant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du PREFET DE L' AIN en date du 26 novembre 1999 désignant le Cameroun comme pays de destination de Mme Y..., dont le préfet avait par arrêté de même date ordonné la reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée commise par le préfet, compte tenu des risques de traitements violents et dégradants encourus en cas de retour au Cameroun par Mme Y... du fait de son ex-mari, dont elle se disait divorcée ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en appel, que Mme Y..., qui avait indiqué à l'administration et au premier juge être divorcée de M. Zachari X... depuis le 12 mars 1999, a quitté le Cameroun munie d'un visa de court séjour en France délivré par le consul général de France à Douala au vu d'une demande formulée le 10 juin 1999 accompagnée, notamment, de l'acte de son mariage et d'une autorisation maritale ; que ces faits ne sont pas compatibles avec les craintes qu'elle a déclaré éprouver, devant le premier juge, en alléguant que son ex-époux avait à diverses reprises commis à son égard des violences et proféré des menaces pour sa vie ; qu'ainsi les allégations qu'a retenues le premier juge ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il suit de là que le PREFET DE L' AIN n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en désignant le Cameroun comme pays de destination et qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen soulevé par Mme Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 26 novembre 1999 désignant le Cameroun comme pays de destination de Mme Y..., reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 novembre 1999 du PREFET DE L' AIN désignant le Cameroun comme pays de destination. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 du PREFET DE L' AIN désignant le Cameroun comme pays de destination est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' AIN, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel