Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 13 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055982
- Date
- 13 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... Y... WANG demeurant à Shangaï (République populaire de Chine) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, Mme B... a produit le pouvoir donnant à sa petite-fille, Mlle Lu X..., qualité pour agir en son nom ; que l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 dispense du droit de timbre les requêtes présentées contre une décision de refus de visa ; que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent, par suite, être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour refuser à Mme B..., ressortissante chinoise née en 1915, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa belle-fille Mme Xiangyun Z... et à ses quatre petits-enfants qu'elle a élevés en Chine jusqu'en 1992 à la suite du décès de leur père en 1978, le consul s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de la requérante et le risque que, sous couvert de l'obtention d'un visa touristique, Mme B... ne projette de s'installer durablement en France, où sa famille exploite un restaurant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite belle-fille et ses enfants bénéficient tous les cinq du statut de réfugié et ne peuvent ainsi rendre visite à la requérante dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Shangaï a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à une vie familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Shangaï en date du 1er avril 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... Y... WANG et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 13 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel