Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056215
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Azzedine Z... demeurant ... et par Mme Yaminal X... demeurant chez M. et Mme Azzedine Z... ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations bancaires produites à l'appui de sa demande, que Mme Y... ne justifiait pas à la date de la décision attaquée de ressources personnelles stables et suffisantes ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que Madame Y... qui n'allègue pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, ne peut utilement invoquer l'état de santé de sa soeur mariée résidant en France pour établir que la décision attaquée serait contraire à l'article 8 susmentionné ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 février 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur ; Article 1er : La requête de M. et Mme Azzedine Z..., et de Mme Yamina X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifée à M. et Mme Azzedine Z..., à Mme Yamina X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel