Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056480
- Date
- 5 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 22 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 juin 1997 qui a annulé le jugement du 3 mars 1994 du tribunal administratif de Nantes et déchargé M. X... des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I- Du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou qui acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements ... II- Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986" ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes que l'appartement acquis par M. X... est situé dans un immeuble d'habitation ayant résulté de la transformation, autorisée par un permis de construire délivré le 20 février 1986, d'un bâtiment qui, à l'exception du logement du gardien, était précédemment à usage d'entrepôt, d'atelier de réparation et de bureaux ; que les travaux de transformation ainsi réalisés ont eu pour effet de mettre sur le marché locatif des logements neufs entrant, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, dans le champ d'application de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne peut utilement faire valoir que l'arrêt attaqué méconnaîtrait la portée de l'instruction 5-B-10-86 du 6 février 1986, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'appartement acquis par M. X... devait être regardé comme un logement neuf, au sens de l'article 199 nonies précité, et en déchargeant, pour ce motif, l'intéressé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. André X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel