Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 24 novembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056820
- Date
- 24 novembre 1999
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un relevé de carrière établi par les organismes de sécurité sociale et de certificats de travail produits pour différentes années entre 1982 et 1994, que M. X... justifie avoir résidé en France habituellement au cours de cette période ; qu'en outre, sa présence habituelle en France depuis lors ne peut être sérieusement contestée en l'état des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de quinze ans et peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 24 novembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel