Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 19 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008057269
- Date
- 19 avril 2000
administratif
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source officielle30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 4 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny à Caen (14000) ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen, le 2 juillet 1998, présentée par Mme X... et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 23 avril 1998, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé le reclassement en "4ème catégorie" du lycée professionnel Camille Claudel de Caen pour l'année scolaire 1996-1997 ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 F pour perte de traitement ; 3°) à la condamnation du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., proviseur du lycée d'enseignement professionnel Camille Claudel à Caen, a présenté au tribunal administratif de cette ville une demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 23 avril 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie confirmant son refus de revenir sur le déclassement dudit lycée de quatrième en troisième catégorie à compter du 1er septembre 1996 et à ce que l'Etat lui verse la somme de 12 000 F représentant l'arriéré de rémunération qu'a entraîné pour elle ce déclassement ; que par ordonnance du 4 mars 1999 le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative, ce dernier reste néanmoins compétent" pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre attaquée par laquelle le ministre refuse de revenir sur le déclassement de quatrième en troisième catégorie du lycée professionnel Camille Claudel, n'a fait que confirmer un précédent refus opposé par le ministre à Mme X... dans une lettre datée du 27 octobre 1997 ; que la requérante a eu connaissance de cette lettre au plus tard le 4 décembre 1997, date d'une nouvelle demande de sa part au ministre accusant réception de cette lettre du 27 octobre 1997 ; que la demande dirigée par Mme X... contre la décision de refus contestée n'a été enregistrée que le 2 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Caen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions Mme X... ne produit aucune décision par laquelle l'administration, saisie d'une demande de sa part, lui aurait refusé le bénéfice de la somme qu'elle réclame ; qu'ainsi lesdites conclusions, qui ne relèvent pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, sont, en outre, entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Sur la demande de remboursement de frais: Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudette X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008057269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel