Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008057361
- Date
- 20 mars 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 98-739 du 17 août 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que le décret du 17 mars 1999, qui porte notamment majoration à compter du 1er avril 1999 de la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et soumis aux retenues pour pension, s'applique à l'ensemble des fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., inspecteur central des P.T.T. en service à France Télécom, si ce décret comporte le visa du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et des textes qui l'ont modifié, cette mention ne saurait avoir pour effet d'exclure de son champ d'application les fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom relevant de corps dont le classement hiérarchique des grades et emplois est fixé par des décrets distincts, non visés par le décret attaqué, en date des 10 janvier 1991 et 25 mars 1993 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué l'aurait privé des majorations de rémunération applicables à l'ensemble des fonctionnaires et porterait, de ce fait, atteinte aux garanties fondamentales qu'il tient du statut général de la fonction publique et de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et à en demander pour ce motif l'annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008057361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel