Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 19 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008057792
- Date
- 19 juin 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... à Six Fours (83140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sur le territoire de la commune de Cirey-les-Bellevaux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 14 décembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait été empêché de former une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône contre le projet de remembrement dans la commune de Cirey-les-Bellevaux du fait que le bulletin individuel donnant la liste de ses propriétés comprises dans le remembrement lui aurait été notifié avec retard ; qu'ainsi et en tout état de cause il n'est pas fondé à soutenir que ladite commission aurait statué à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pu obtenir communication du rapport de l'enquête publique précédant la décision de la commission communale et que la procédure serait ainsi irrégulière, ce moyen n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est, par suite, irrecevable devant le juge administratif ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, "l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être assurée ... dans chacune des natures de culture" ; que le même article autorise une dérogation à cette règle, la limite de cette dérogation ayant été fixée à 20 % par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ; qu'il ressort des pièces du dossier que les différences entre apports et attributions dans les natures de culture "terres" et "prés" n'excèdent pas la limite précitée de 20 % ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des erreurs de classement auraient été commises en ce qui concerne les parcelles d'apport ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 1er juin 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MARCHE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 19 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008057792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel