Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058170
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Otman X... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré un titre de séjour à M. X... aux seules fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; que dans ces conditions la délivrance de ce titre n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel du préfet contre ledit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification, le 27 avril 1998, de l'arrêté du 20 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... qui est célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il séjourne de façon ininterrompue en France depuis 1989, qu'il est hébergé chez son frère titulaire d'une carte de résident et qu'il exerce une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant que les circonstances invoquées par l'intéressé, mentionnées ci-dessus, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis, une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduiteà la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 8 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée ; Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Otman X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel