Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058184
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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Solution
source officielle03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande tendant au défrichement de 0,2850 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Vallauris (Bouches-du-Rhône) dans la parcelle cadastrée section AD, lieu-dit "Les Encourdoules", n° 34 P ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "Sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 : ( ...) 3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-3 : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire : ( ...) 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ( ...)" ; Considérant que, par la décision attaquée du 9 juin 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé à Mme X... l'autorisation de défricher une partie de la parcelle qu'elle possède sur le territoire de la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes), (section AD, lieu-dit "Les Encourdoules", n° 34 P) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain que Mme X... se propose de défricher a le caractère d'un terrain boisé au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code forestier ; que cette parcelle fait partie d'un ensemble boisé de plus de 4 ha ; que l'opération de défrichement envisagée n'est par suite pas exemptée des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier ; Considérant qu'en estimant que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la parcelle susmentionnée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région ou au bien-être de la population, le ministre de l'agriculture n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant que le fait que d'autres parcelles voisines seraient construites ou constructibles est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande d'autorisation de défrichement ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel