Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058257
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 mars 1999 tendant à ce qu'elle soit chargée d'une division territoriale ou d'une division spéciale et à ce que lui soient confiées des missions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances, Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 mars 1999 et tendant à ce que lui soient confiées des missions ainsi qu'une division territoriale ou spéciale ; En ce qui concerne le refus de confier des missions à la requérante : Considérant que, postérieurement à sa demande au ministre, Mme X... s'est vue attribuer une mission par lettre du chef de service de l'inspection générale des finances en date du 18 mars 1999 ; que, dès lors, la demande adressée au ministre n'a pas fait naître de décision implicite de rejet ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne le refus de confier à la requérante une division territoriale ou spéciale : Considérant que la décision implicite opposée par le ministre à la demande de Mme X... qui est relative aux attributions susceptibles d'être confiées à un agent, ne présente pas le caractère d'une sanction, ne méconnaît les prérogatives des fonctions confiées aux inspecteurs des finances et n'est pas, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 30 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel