Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 18 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058271
- Date
- 18 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 212305 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... sur Yoire (18500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décison du 19 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à sa mère, Mme Ennaday A..., un visa d'entrée en France ; Vu 2°) sous le n° 213986 la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ENNADAY A... demeurant 74 Hay Laarab Région d'Agadir à Tikiouine (80650) ; Mme ENNADAY A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que pour refuser de délivrer à Mme ENNADAY A... le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'était pas opportun dans ces conditions de délivrer à Mme ENNADAY A... le visa demandé, le consul de France à Agadir ait commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si Mme ENNADAY A... fait état de son souhait de rendre visite à ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et Z... A... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision refusant à celle-ci un visa d'entrée sur le territoire français ; Article 1er : Les requêtes de Mmes X... et Z... A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Aïcha X... et ENNADAY A... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 18 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel