Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 8 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058322
- Date
- 8 novembre 2000
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé de l'école des arts et métiers d'Erquelinnes (Belgique) au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats de la Communauté européenne ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titreou diplômes délivrés dans d'autres Etats de la Communauté européenne, la commission instituée par ce décret et compétente pour procéder à ces assimilations "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir ( ...)" ; Considérant que, pour rejeter la demander d'assimilation présentée par M. X..., ladite commission s'est fondée sur le double motif que les durées des formations théorique et pratique dispensées par l'établissement qui lui a délivré son diplôme d'éducateur spécialisé en Belgique étaient l'une et l'autre inférieures à celles exigées pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ; que la commission a commis d'une part une erreur de fait dans la comptabilisation des périodes de formation théorique, qui sont d'une durée d'une heure et non de cinquante minutes, d'autre part, une erreur de droit en considérant que les périodes d'emploi accomplies par l'intéressé au sein d'un institut médico-éducatif pendant sa scolarité ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de la durée de la formation pratique alors même que les candidats au diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé peuvent bénéficier, en application de l'arrêté du 6 juillet 1990, d'allégements de formation de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 19 février 1999 de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel