Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008058470
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.
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Texte intégral
Vu le jugement en date du 14 mars 1996, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ; Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 1993 par laquelle l'ambassadeur de France à Bonn a refusé de lui verser une indemnité de licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 386 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du licenciement : Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que M. X... a été recruté le 1er juillet 1991 en qualité de chauffeur-garçon de bureau au service culturel de l'ambassade de France à Bonn ; qu'ainsi, le litige qui l'oppose à l'Etat à la suite de son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 21 février 1995, le Conseil des Prud'hommes de Paris a jugé injustifié le licenciement de M. X... et a condamné l'Etat à lui verser l'équivalent en francs français de 6 386,62 Deutsch Mark ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ; qu'ainsi l'exception de chose jugée s'oppose à ce que soient accueillies les prétentions de M. X... ayant le même objet et fondées sur la même cause juridique ; Sur les autres conclusions indemnitaires présentées par M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Considérant que si M. X... fait état de divers préjudices matériels et moraux, il n'apporte aucun élèment de nature à établir la réalité de ces préjudices ; qu'ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008058470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel