Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 février 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008059265
- Date
- 11 février 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de lui accorder un titre de séjour "étudiant" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les accords franco-algériens modifiés, relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., docteur en médecine, poursuit des études de spécialisation en allergologie ; qu'elle fait valoir qu'elle a entrepris ces études afin de mieux soigner, après son retour en Algérie, ses enfants -dont il est établi qu'ils souffrent d'asthme- ainsi que les Algériens souffrant de cette même affection ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressée, la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... épouse X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 30 mars 1999 et annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a reconduit Mme Y... épouse X... à la frontière est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima Y... épouse X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 février 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008059265
Données disponibles
- Texte intégral