Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008059435
- Date
- 6 mars 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant que M. X..., ressortissant pakistanais célibataire, entré en France en 1994, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X... se borne, pour contester la décision attaquée, à invoquer les troubles respiratoires dont il souffre et qui justifieraient un traitement régulier ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles soient d'une nature telle qu'ils justifient un traitement régulier qui ne pourrait être délivré qu'en France ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008059435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel