Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008059447
- Date
- 6 mars 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malick X..., demeurant chez M. Ousmane X... ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ; 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ; Considérant que, pour ordonner le 3 mai 1999 la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 1998, d'un refus de séjour en date du 23 juin 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à ce refus, le même préfet avait délivré à M. X... le récépissé d'une nouvelle demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour du 18 mars au 17 avril 1999 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne trouvaient plus à s'appliquer ; que la reconduite à la frontière n'aurait pu être prononcée, sur le fondement de ces dispositions, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une décision rejetant la nouvelle demande de titre de séjour ou, sur le fondement des dispositions précitées du 6° du I du même article, à la suite de la notification à l'intéressé du refus de renouveler le récépissé qui lui avait été délivré ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; que M. X... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1999 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mai 1999 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008059447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel