Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 25 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008060355
- Date
- 25 octobre 2000
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source officielle01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE -<CA>Etranger faisant l'objet d'un d'un arrêté d'expulsion - Compétence liée pour lui refuser un visa - Absence. | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -<CA>Etranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion - a) Compétence liée pour refuser le visa - Absence - b) Refus fondé sur des motifs tirés de l'ordre public en raison des circonstances ayant justifié l'expulsion - Légalité - Existence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, présentée par M. Nejib Y..., demeurant chez M. Kablouti X... à Z... Sidi Youssef, Le Kef (Tunisie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant que si le consul de France à Tunis n'était pas tenu de refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. Y... en raison de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de celui-ci le 4 mars 1996 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1992 et 1993 et qui ont entraîné sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder son refus sur des motifs tirés de l'ordre public en raison de ces circonstances ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il souhaite rendre visite à son épouse et à ses enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise. Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nejib Y..., à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008060355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel