Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008060660
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant Maison d'arrêt d'Epinal, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 décembre 1996 rapportant le décret du 22 décembre 1995 en tant qu'il le naturalisait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales" ; qu'en vertu de l'article 21-23 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ..." ; Considérant que par décret du 20 décembre 1996, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 décembre 1995 qui accordait la nationalité française à M. Ahmet X... ; que pour rapporter ce décret, l'auteur de l'acte attaqué s'est fondé sur la gravité des faits à raison desquels M. X... a été mis en examen le 6 juin 1996 et placé sous mandat de dépôt, à savoir l'acquisition, l'importation, le transport, la détention et la cession de produits stupéfiants, lesquels faits, commis de 1994 jusqu'en juin 1996, l'ont été en partie au moins, antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant la naturalisation de M. X... ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'auteur dudit décret, nonobstant la circonstance qu'aucune juridiction pénale ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés à M. X..., regarde l'intéressé comme ne présentant pas la condition de bonne vie et moeurs exigée par l'article 21-23 précité ; que par suite M. Ahmet X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. Ahmet X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008060660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel